Refonte de la notion de holding animatrice dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024

Refonte de la notion de holding animatrice dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024

Pour contrer la jurisprudence relative, notamment, aux locations meublées, le législateur a retravaillé la notion de holding animatrice en la modifiant sur plusieurs points :

  • Là où nous avions l’habitude de considérer que pouvait revendiquer la qualité d’animatrice une holding détenant une filiale opérationnelle, désormais, il faudra qu’elle en détienne au moins deux ;

  • Précédemment, il fallait simplement que la holding « participe activement au contrôle » des filiales. Désormais, il faudra qu’elle contrôle, directement ou indirectement, les filiales, ce qui implique de valider au moins une des modalités du contrôle fixées par l’article L 233-3 du Code de commerce ;

  • Les activités commerciales sont désormais définies par renvoi aux articles 34 et 35 du Code général des impôts. Demeurent donc éligibles les activités de construction-vente d’immeubles, de marchands de biens, à l’exclusion des activités de location ou de restauration de son propre patrimoine immobilier.

Pour les donations sous pacte Dutreil (exonération de 75 % de la valeur des titres donnés) cette définition va s’appliquer avec effet rétroactif au 17 octobre 2023.