07 Déc Refonte de la notion de holding animatrice dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024
Posted at 15:25h
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Pour contrer la jurisprudence relative, notamment, aux locations meublées, le législateur a retravaillé la notion de holding animatrice en la modifiant sur plusieurs points :
- Là où nous avions l’habitude de considérer que pouvait revendiquer la qualité d’animatrice une holding détenant une filiale opérationnelle, désormais, il faudra qu’elle en détienne au moins deux ;
- Précédemment, il fallait simplement que la holding « participe activement au contrôle » des filiales. Désormais, il faudra qu’elle contrôle, directement ou indirectement, les filiales, ce qui implique de valider au moins une des modalités du contrôle fixées par l’article L 233-3 du Code de commerce ;
- Les activités commerciales sont désormais définies par renvoi aux articles 34 et 35 du Code général des impôts. Demeurent donc éligibles les activités de construction-vente d’immeubles, de marchands de biens, à l’exclusion des activités de location ou de restauration de son propre patrimoine immobilier.
Pour les donations sous pacte Dutreil (exonération de 75 % de la valeur des titres donnés) cette définition va s’appliquer avec effet rétroactif au 17 octobre 2023.