Dispense de TVA : la transmission d’universalité de biens est-elle caractérisée ?

Dispense de TVA : la transmission d’universalité de biens est-elle caractérisée ?

DISPENSE DE TVA : LA TRANSMISSION D’UNIVERSALITÉ DE BIENS, QUI EST NÉCESSAIRE POUR BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF, EST-ELLE CARACTÉRISÉE

Un texte spécifique destiné à préserver la trésorerie des entreprises dispense de TVA, les livraisons de biens et prestations de services réalisées entre assujettis, lors de la transmission d’une universalité de biens, qu’elle soit partielle ou totale (article 257 bis du CGI transposant les articles 19 et 20 de la directive 2006/112/CE).

La notion clé en la matière, de transmission d’universalité de biens, est appréciée de manière large par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il s’agit du  » transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise comprenant des éléments corporels et le cas échéant incorporels qui ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de fonctionner de manière autonome  » (CJUE 27.11.2003, C-497/01).

A titre d’exemple, constituent des transmissions d’universalité n’ayant pas à donner lieu à facturation de la TVA: les fusions, scissions, apports partiels d’actifs, la cession d’un immeuble loué en TVA

A l’inverse, ne constitue pas un transmission éligible à la dispense de TVA la cession isolée d’un élément de l’actif d’une entreprise tel que, par exemple, un logiciel.

Sur le plan formel, l’entreprise transmetteuse comme l’entreprise bénéficiaire devront inscrire le montant total hors taxes de la transmission sur leur déclaration de TVA (CA3) de la période au titre de laquelle la transmission est intervenue, et plus précisément à la ligne  » opérations non imposables « .

La dispense n’est pas optionnelle, mais s’applique lorsque ses conditions sont réunies.

Lorsqu’elle n’a pas été mise en œuvre alors qu’elle était applicable, l’administration fiscale rejette le droit à déduction de la TVA chez l’entreprise bénéficiaire (article 271-II du CGI) et oppose à la transmetteuse le principe selon lequel  » toute TVA facturée est due  » (article 283-3 du CGI).

Dans une telle situation, il est possible de régulariser le dossier pour conserver la neutralité de la TVA entre opérateurs économiques.