Facturation intra-groupe (« management fees ») et acte anormal de gestion

Facturation intra-groupe (« management fees ») et acte anormal de gestion

Le cabinet est intervenu ce mardi 20 juin 20 23 à un colloque organisé par l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur le thème des risques existant, en matière d’impôt sur les sociétés, pour les sociétés membres d’un groupe, en présence d’une facturation de prestations de services entre la mère et les filiales.

L’appellation « management fees » prête à confusion ; on parle ici des prestations techniques (administratives, informatiques, juridique…) fournies par une société mère à sa/ses filiales. Le raisonnement est différent pour la rémunération des fonctions de direction.

S’agissant de ces prestations techniques, l’intérêt du groupe n’étant pas reconnu en tant que tel, chaque société prise isolément est censée agir au mieux de ses intérêts. Il en ressort que :

  • la holding ne peut en principe pas travailler gratuitement. Ce serait un acte anormal de gestion par nature;
  • la filiale ne doit payer que des prestations qui lui sont effectivement fournies.

Il arrive que la question porte sur le montant de la facturation, que l’administration -selon la société qu’elle envisage de redresser- estime trop élevée (rejet de la déduction chez la filiale) ou trop faible (rehaussement du résultat de la holding).

Comme souvent, le sort de la discussion repose sur la documentation du dossier. Des factures suffisamment détaillées, un contrat régulièrement mis à jour… limitent le risque de redressement.

Si l’administration estime que la facturation est déséquilibrée, pour éviter le redressement, on peut rechercher plus largement si la société « lésée » n’a pas d’autres contreparties dans sa relation à sa société mère / filiale. Par exemple, une société détentrice d’une marque peut justifier n’avoir pas facturé de redevance à l’une des sociétés utilisatrices, qui était en grande difficulté, par le risque de déperdition de la valeur de sa marque en cas de liquidation de cette utilisatrice emblématique (cf. la jurisprudence du Fouquet’s CE 10 février 2016, n. 371258).