La holding animatrice, la clé ouvrant l’accès à bon nombre de dispositifs fiscaux favorables

La holding animatrice, la clé ouvrant l’accès à bon nombre de dispositifs fiscaux favorables

Est considérée comme une holding animatrice la société qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales opérationnelles.

Les juridictions judiciaires pour, notamment les droits de donation / succession (Cass. Com. 25 mai 2022 n° 19-25.513) et administratives pour les plus-values (CE, Plénière, 13 juin 2018 n° 395495) ont aligné leur jurisprudence sur ce point.

Le juge masque à ce jour l’objet parfois très différent des textes faisant appel à la notion de holding animatrice. Il peut s’agir :

  • d’assurer d’une implication suffisante dans une activité opérationnelle pour garantir la pérennité de l’entreprise familiale (exonérations partielles « Dutreil ») ;
  • d’assurer d’une influence suffisante sur les fondateurs d’une entreprise tierce, sans pour autant les déposséder (réduction IR PME)…

Sur le terrain, l’approche des services chargés d’apprécier si une holding est, ou pas, animatrice est assez hétérogène.

Il est essentiel de documenter son dossier, pour être en mesure de répondre à toute demande de justifications de l’administration.

Il est tout aussi essentiel de répondre très précisément aux demandes de renseignement de l’administration.

En matière fiscale, la preuve est libre. Il est notamment possible de mobiliser des courriels pour refléter la nature réelle de l’activité.

Malgré l’arrêt que vient de prononcer la Cour de cassation, nous préconisons de veiller à conserver la qualité de holding animatrice jusqu’au terme des engagements collectif puis individuel de conservation des titres.